3B. Le Conseil de Discipline

Extraits du Code l’Education - articles R421-8 à 11, 511-12 à 43 -
Textes en vigueur concernant le Conseil de Discipline au 10 mai 2022

Rôle du conseil de discipline
Le conseil de discipline joue un rôle d’éducation et toutes les sanctions qu’il prend à l’encontre des élèves doivent d’abord s’inscrire dans une démarche éducative : les sanctions doivent faire sens pour l’élève et ses parents, et pour la victime le cas échéant.
En conformité avec ce principe, il est compétent pour prononcer à l’encontre des élèves l’ensemble des sanctions prévues par la règlementation en vigueur et inscrites dans le règlement intérieur de l’etablissement. Il est le document support pour l’ensemble des questions relatives aux droits et aux devoirs des membres de la communauté scolaire, à la discipline et aux conséquences en cas de non-respect des règles.

Saisine de l’instance
Le chef d’établissement est tenu de saisir le conseil de discipline lorsque les faits reprochés sont des violences physiques envers un personnel de l’établissement.
Dans tous les autres cas, la décision de réunir cette instance appartient au seul chef d’établissement qui peut s’autosaisir (en droit administratif, il a « compétence liée ») ou bien répondre à la demande d’un membre de la communauté éducative.
Lorsque le chef d’établissement rejette une demande de saisine, il doit motiver par écrit sa décision. Cependant l’engagement d’une procédure disciplinaire (autre que le conseil de discipline) est requis et automatique lorsque l’élève :

est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un personnel de l’établissement ;
commet un acte grave à l’égard d’un personnel ou d’un élève.

Lieu de la réunion
Le conseil de discipline se réunit dans les locaux de l’EPLE de l’’élève. Toutefois, si cette réunion risque d’entraîner des troubles graves, le chef d’établissement peut décider de l’externaliser :
 dans un autre EPLE ;
 dans les locaux de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) si les conditions prévues à l’article R511-44 du code de l’éducation sont réunies.

En cas de risques de troubles, le chef d’établissement peut également demander la présence de l’équipe mobile de sécurité académique, voire des services de police ou de gendarmerie.

Composition et mandat du conseil de discipline
Le conseil de discipline est composé de 14 membres.
 des membres de droit :
le chef d’établissement, le chef d’établissement adjoint, le conseiller principal d’éducation (CPE), l’adjoint-gestionnaire ;
- des élus parmi le CA :
5 représentants des personnels ;
3 représentants des parents d’élèves en collège
2 représentants des collégiens

Échelle des sanctions
L’échelle des sanctions possibles est prévue à l’article R511-13 du code de l’éducation. Il s’agit : de l’avertissement ;
du blâme ;
de la mesure de responsabilisation exécutée dans l’établissement ou non, en dehors des heures d’enseignement (dans la limite maximum de 20 heures). La mesure doit être acceptée par écrit par l’élève (et ses parents s’il est mineur) qui s’engage à la réaliser. La commission éducative assure le suivi des mesures de responsabilisation. Effectuée hors de l’établissement, cette mesure de responsabilisation nécessite également la rédaction d’une convention spécifique qui est signée par le responsable de la structure d’accueil, l’élève et ses parents s’il est mineur, et le chef d’établissement (cf. arrêté du 30 novembre 2011 ) ;
de l’exclusion temporaire de la classe, avec présence dans l’établissement, d’une durée maximum de 8 jours ;
de l’exclusion temporaire de l’établissement et/ou d’un service annexe (hébergement ou restauration scolaire) ne pouvant excéder 8 jours ;
de l’exclusion définitive de l’établissement ou d’un service annexe.

À noter que toutes les décisions d’exclusion temporaire peuvent proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation pour éviter la déscolarisation de l’élève.

Le chef d’établissement peut, s’il l’estime pertinent au regard de la dangerosité des faits, interdire l’accès à l’établissement et/ou aux services annexes à un élève en attendant le conseil de discipline (mesure conservatoire). Cela engage l’équipe éducative à mettre en œuvre la continuité pédagogique durant la période de la mesure.

Toutes les sanctions prises en conseil de discipline peuvent faire l’objet d’un sursis.
Celui-ci est prévu et précisé par l’article R511-13-1 du code de l’éducation.
La tenue du conseil de discipline

Il convient d’appliquer très rigoureusement les textes. Tout vice de forme peut être pris en compte en cas d’appel de la décision et annuler la sanction du conseil de discipline. Aucun fait prescrit ne doit être visible dans le dossier scolaire consultable et dans le rapport du chef d’établissement.

Convocations avant la réunion
Le chef d’établissement convoque, par tout moyen, et notamment le courrier électronique, au moins 5 jours francs avant la tenue du conseil de discipline, l’ensemble des membres, les témoins éventuels, le ou les l’élèves auteurs de l’infraction.

Pour l’ensemble des membres, elle doit préciser :

la date et l’heure du conseil ;
le nom de l’élève et sa classe ;
les motifs de comparution : énumération précise de l’ensemble des faits à l’origine de la saisine du conseil de discipline. Seuls ces motifs pourront être évoqués lors du conseil et pourront figurer sur la notification de la sanction ;
la possibilité de consulter le dossier et les conditions matérielles de la consultation (lieu, dates, horaires) ;
les modalités prévues pour la consultation du rapport du chef d’établissement.

Seule la convocation de l’élève et des personnes exerçant l’autorité parentale s’il est mineur doit se faire par courrier recommandé. Elle mentionne, en plus des éléments ci-dessus, les informations relatives au droit de la défense :

la possibilité pour l’élève et ses représentants légaux de présenter eux-mêmes la défense oralement ou par écrit ;
la possibilité de se faire assister par la personne de leur choix pour assurer la défense (élève, tierce personne, avocat, etc.) ;
l’obligation d’informer le chef d’établissement le cas échéant si la défense est assurée par une tierce personne, qui recevra une convocation nominative.

Le chef d’établissement convoque aussi, selon les mêmes règles formelles, les personnes susceptibles de contribuer à éclairer la situation :

les témoins et personnes susceptibles d’éclairer le conseil, et leurs représentants légaux s’ils sont mineurs ;
deux professeurs de la classe de l’élève en cause et désignés par le chef d’établissement ;
les deux délégués de la classe ;
la personne qui a demandé le conseil de discipline.

Seuls les membres du conseil de discipline, l’élève et ses représentants légaux, et l’éventuel défenseur, peuvent consulter le dossier.
Vérifications en début de la réunion

Le chef d’établissement vérifie que le quorum requis est atteint pour que le conseil de discipline siège valablement. Le nombre de membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d’une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimum de 5 jours et maximum de 10 jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Ne peuvent pas siéger en qualité de membres et doivent se faire représenter par leur suppléant :

le parent d’un élève traduit devant le conseil de discipline ;
un membre du conseil de discipline personnellement concerné par l’affaire ;
un élève faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en cours ;
un élève ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire (il ne peut siéger jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours) ;
une personne présentant un lien étroit avec l’élève convoqué ;
une victime ou un témoin ;
toute personne connue pour être sous l’influence de l’élève ;
toute personne ayant déjà eu des démêlés avec l’élève.

En cas d’absence de l’élève et/ou de ses représentants légaux, le conseil de discipline se tient normalement, dès lors que ceux-ci ont été convoqués dans les formes et délais fixés par les textes.

Principes à respecter
 Confidentialité : les membres du conseil de discipline sont soumis à l’obligation de secret en ce qui concerne les délibérations ainsi que les faits et documents dont ils ont eu connaissance.

 Légalité des sanctions : seules les sanctions légales reprises dans le règlement intérieur peuvent être explorées.

 Contradictoire : chacun doit pouvoir exprimer son point de vue, s’expliquer et se défendre. Les représentants légaux de l’élève mineur sont informés de cette procédure et sont entendus s’ils le souhaitent. Ils doivent être les derniers à s’exprimer à la fin des échanges. L’élève peut se faire assister de la personne de son choix.

 Individualisation et proportionnalité de la sanction : toute sanction doit être individuelle. Elle est déterminée en fonction de la gravité du manquement à la règle à l’origine de la convocation du conseil de discipline, et elle ne doit pas être majorée du fait d’un manquement précédent.

 Principe « non ibis in idem » : aucun élève ne peut faire l’objet de plusieurs sanctions pour les mêmes faits. Cette règle ne fait néanmoins pas obstacle à la prise en compte de faits antérieurs pour apprécier le degré de la sanction qui doit être infligée en cas de nouvelle faute, en particulier en cas de harcèlement.

Déroulement du conseil de discipline
La présidence est assurée par le chef d’établissement, ou en cas d’empêchement par le chef d’établissement adjoint.
Celui-ci désigne un secrétaire de séance.
L’élève, les représentants légaux, et le défenseur le cas échéant, sont introduits dans la pièce où se déroule la séance du conseil de discipline.
Le président de la séance rappelle les principes juridiques, notamment celui de l’obligation de discrétion sur les débats et les règles de prise de parole puis il donne lecture du rapport préalablement rédigé par le chef d’établissement, motivant la proposition de sanction.

Le président du conseil de discipline introduit ensuite les débats et invite les différents acteurs à prendre la parole en les invitant à tour de rôle et en respectant certains principes :

audition individuelle des personnes concernées : personne ayant demandé le conseil de discipline, témoins, délégués élèves, professeurs de la classe ;
débat contradictoire avec l’élève, sa famille et son défenseur : parole finale donnée à la défense avant les délibérations ;

À la fin de ces différents témoignages, l’élève, sa famille, le défenseur, le cas échéant, sont priés de sortir de la salle afin que les délibérations se tiennent à huis clos.

Délibérations et votes
Le président du conseil de discipline propose une sanction et la soumet au vote du conseil de discipline qui délibère à bulletin secret. En cas d’égalité des votes la voix du président est prépondérante.
En l’absence de majorité des suffrages exprimés, une sanction inférieure est proposée et ce, jusqu’à l’obtention de la majorité.
Lorsqu’une majorité s’est dégagée sur une sanction, l’élève, sa famille et son défenseur sont de nouveau introduits devant les membres du conseil de discipline pour entendre la décision prise.

Après le conseil : procès-verbal, registre des sanctions et procédure d’appel
Notification de la décision

Le chef d’établissement confirme par pli recommandé le jour même ou par remise en main propre contre signature la décision assortie de l’énoncé des voies de recours possibles.
Seule cette notification expresse rend la décision exécutoire.
Le courrier de notification doit être daté du jour de la tenue du conseil de discipline.

Les voies et délais de recours sont expressément rappelés.
Toute décision prononcée par le conseil de discipline peut être contestée dans un délai de 8 jours auprès du recteur d’académie.
Le recteur dispose d’un délai d’un mois, à partir de la date de réception du recours, pour réunir la commission académique et transmettre sa décision au requérant. Cet appel est un recours administratif, il est un préalable obligatoire avant tout recours contentieux devant le tribunal administratif.
Les sanctions disparaissent dans les trois cas suivants :

effacement de la sanction (sauf exclusion définitive) du dossier administratif de l’élève ;
amnistie des sanctions, qui bénéficient comme toute infraction des lois d’amnistie ;
annulation par la juridiction administrative.

Rédaction d’un procès-verbal de séance et registre des sanctions

Un procès-verbal, dont la forme est imposée par les services académiques, est rédigé. Une copie est envoyée aux services académiques (rectorat et/ou DSDEN) dans les 5 jours. L’original est conservé dans l’établissement pendant 10 ans.
Aucun des propos tenus lors de la délibération ne doit figurer au procès-verbal. Seul figure le résultat du vote (ou des votes).

La décision prise est portée au registre des sanctions, mémoire et garant de la cohérence des décisions prises dans l’établissement. La mention reprend l’énoncé des faits, les circonstances et les mesures prises à l’encontre d’un élève, sans mention de son identité.
Effacement des sanctions

En cas de changement d’établissement, l’élève ou sa famille peuvent demander l’effacement de la mention au registre des sanctions.
L’avertissement est effacé du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire.
Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.
Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève à l’issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.
Toutes les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de sa scolarité dans le second degré.