2A. Le Conseil pédagogique, les conseils d’enseignement

Les missions du conseil pédagogique sont définies dans l’article R421-41-3 du Code de l’Education :

1° Dans les collèges, le Conseil Pédagogique fait toute suggestion au chef d’établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :

 qui participeront au conseil école-collège ;

 qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;

2° Est consulté sur :

 l’organisation et la coordination des enseignements ;

 la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d’évaluation des acquis scolaires ;

 les modalités des liaisons entre les différents degrés d’enseignement ;

 les modalités générales d’accompagnement des changements d’orientation ;

 les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement européens et étrangers ;

3° Formule des propositions quant aux modalités de l’accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d’établissement soumet ensuite au conseil d’administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;

4° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège :

 la partie pédagogique du projet d’établissement, en vue de son adoption par le conseil d’administration ;

 les propositions d’expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l’article L. 401-1 du code de l’éducation ;

5° Contribue à l’organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l’évaluation de leur mise en œuvre ;

6° Assiste le chef d’établissement pour l’élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement mentionné au 3° de l’article R. 421-20 ;

7° Peut être saisi, pour avis, de toute question d’ordre pédagogique par le chef d’établissement, le conseil d’administration ou la commission permanente.

Les équipes pédagogiques sont réunies par classe ou par discipline régulièrement :
L’article R421-49 du Code de l’Education définit les modalités de travail de ces réunions d’équipes appelées aussi conseils d’enseignement :
Les équipes pédagogiques constituées par classe, ou groupe d’élèves éventuellement regroupés par cycles, favorisent la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement et la coordination des enseignements et des méthodes d’enseignement. Elles assurent le suivi et l’évaluation des élèves et organisent l’aide à leur travail personnel. Elles conseillent les élèves pour le bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation. Dans le cadre de ces missions, les équipes pédagogiques sont chargées des relations avec les familles et les élèves et travaillent en collaboration avec d’autres personnels, notamment les personnels d’éducation et d’orientation.
Les équipes pédagogiques constituées par discipline ou spécialité favorisent les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.
Les équipes pédagogiques sont réunies sous la présidence du chef d’établissement.